Vu le recours du 27 avril 2017 pour déni de justice par lequel la recourante conclut à ce qu'elle soit admise à répondre, par écrit, à la requête déposée par la partie adverse le 13 avril 2016 (recte 2017), à ce que la juge civile cite les parties à une audience dans les meilleures délais, en tout état de cause, à une date notablement antérieure au 12 juillet 2017, respectivement très rapidement, à ce que la décision de mesures superprovisionnelles soit remplacée par une décision de mesures provisionnelles dans la mesure où la réponse de la recourante le justifiera, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance