{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-30_2017-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73866b324ad7ad136e45fc15b7f1c9a63d321554992b8e93013ccd9fa540751d3abd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73866b324ad7ad136e45fc15b7f1c9a63d321554992b8e93013ccd9fa540751d3abd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_30", "Checksum": "171415f8a77a57807d510c4332a8f1d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 31.05.2017 CC 2017 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours pour déni de justice dans le cadre de MPUC; retard à statuer au regard de la durée entre la décision de mesures superprovisionnelles et la date de l'audience | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:25", "Checksum": "312bb896e051620b38946d9a47e58d22", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 31.05.2017 CC 2017 30\nRegeste:\nRecours pour déni de justice dans le cadre de MPUC; retard à statuer au regard de la durée entre la décision de mesures superprovisionnelles et la date de l'audience | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nAttendu que le tribunal peut, dans son ordonnance, citer les parties à une audience qui doit\navoir lieu sans délai ; il peut aussi, si une audience ne s'impose pas à priori, fixer un délai à la\npartie adverse pour se prononcer par écrit ; cette réponse doit être notifiée au requérant, pour\nqu'il prenne spontanément position le cas échéant ; le droit d'être entendu de l'adversaire\nrespecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures\nprononcées à titre préprovisionnel (BOHNET, op. cit., N 14 ad art. 265 CPC) ; il importe que la\npartie requérante puisse se prononcer sur la réponse de la partie citée, raison pour laquelle,\nle plus souvent, le tribunal impartit un délai à cette dernière pour sa détermination tout en fixant\nd'emblée une audience au cours de laquelle les parties sont invitées à comparaître et auront\nl'occasion de plaider (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 248, N 661) ;\n\nAttendu qu'en l'occurrence, la juge civile a statué à titre superprovisoire en date du 20 avril\n2017 ; elle a également fixé une audience le 12 juillet 2017 pour traiter des mesures\nprotectrices de l'union conjugale, soit dans les 3 mois suivant son ordonnance, ce qui constitue\nmanifestement un délai trop long, étant rappelé que les mesures superprovisionnelles sont\ncensées avoir une durée très limitée et doivent être remplacées, à bref délai, par des mesures\nprovisionnelles attaquables ; la juge civile n'a de plus pas imparti de délai à la recourante pour\nse déterminer avant ladite audience, ce qui lui aurait permis de rendre une décision à titre\nprovisionnelle \"intermédiaire\" attaquable dans un délai raisonnable (cf. ATF 139 III 86, consid.\n1 ; CC 2017/19 précité) ;\n5\n\nAttendu, toutefois, que la recourante a eu l'occasion de se déterminer dès lors qu'elle a\négalement déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 28 avril 2017 dont le\ncontenu est identique au recours ; la juge civile a ensuite rendu une décision à titre\nsuperprovisionnel le 8 mai 2017 et a imparti un délai à la partie adverse pour se déterminer,\nen précisant qu'une décision sera prise de manière provisionnelle à réception de sa prise de\nposition ; ainsi, même si la date de l'audience est trop éloignée, la juge civile se prononcera à\ntitre provisionnel sur la question du déménagement de la recourante à brève échéance et\nrendra une décision motivée susceptible de recours ; il apparait ainsi que le recours pour déni\nde justice de la recourante est devenu sans objet ; pour le surplus, au vu de la décision à titre\nprovisionnel qui sera prochainement prononcée, il ne se justifie pas d'avancer la date de\nl'audience ;\n\nAttendu, qu'au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; il\nconvient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC) ;\n\nAttendu que les frais doivent être mis à la charge de la recourante ; cette dernière a en effet\nimmédiatement saisi la Cour de céans pour déni de justice alors qu'elle était en mesure\nd'inviter la juge civile à accélérer la procédure ou à rendre une décision que ce soit en exerçant\nson droit de réplique spontané et en demandant à qu'une décision intervienne avant l'audience\nou en sollicitant l'avancement de celle-ci (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c ; art. 52 et 108 CPC) ;\nsa requête apparait ainsi prématurée ; la recourante est au demeurant parvenue au même\nrésultat en déposant une requête de mesures superprovisionnelles portant sur le même objet\nque celle faisant l'objet de la présente procédure ;\n\nAttendu que pour les mêmes motifs la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être\nrejetée, un plaideur raisonnable ne se serait en effet pas lancé dans une procédure de recours\npour déni de justice avant d'avoir interpellé la juge civile ;\n\nAttendu qu'il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens à B., non partie à la présente\nprocédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nla requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ;\n\ndit\n\nque le recours pour déni de justice est devenu sans objet ;\n6\n\nraye\n\nl'affaire du rôle ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de recours pour déni de justice par CHF 500.- à la charge de la\nrecourante ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.\n\nPorrentruy, le 31 mai 2017\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}