{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-30_2017-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73866b324ad7ad136e45fc15b7f1c9a63d321554992b8e93013ccd9fa540751d3abd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73866b324ad7ad136e45fc15b7f1c9a63d321554992b8e93013ccd9fa540751d3abd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_30", "Checksum": "171415f8a77a57807d510c4332a8f1d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 31.05.2017 CC 2017 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours pour déni de justice dans le cadre de MPUC; retard à statuer au regard de la durée entre la décision de mesures superprovisionnelles et la date de l'audience | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:25", "Checksum": "312bb896e051620b38946d9a47e58d22", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 31.05.2017 CC 2017 30\nRegeste:\nRecours pour déni de justice dans le cadre de MPUC; retard à statuer au regard de la durée entre la décision de mesures superprovisionnelles et la date de l'audience | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, dans une procédure devant les tribunaux, toute personne\na droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst ;\nTF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 137 I 305 consid. 2.4) ; il y a déni de\njustice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y\nsoit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4; ATF 107 Ib 160 consid. 3b) ; il y a en revanche retard à\nstatuer lorsqu'une autorité compétente se montre prête à rendre une décision, mais ne la\nprononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à\nl'ensemble des autres circonstances ; peu importent les motifs auxquels le retard est imputable\n(p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul est déterminant le fait que\nl'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1) ; la durée\nraisonnable d'une procédure dépend des circonstances du cas concret, qui doivent être\nappréciées dans leur ensemble ; la difficulté et l'urgence de la cause figurent au premier plan,\nde même que le comportement des parties et de l'autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4 = JdT\n2010 I 591) ; il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en\npermanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2) ; la\ngarantie de l'article 29 al. 1 Cst, n'est dès lors violée que si une cause est retardée plus que\nde raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (TF 1B_394/2012\ndu 20 juillet 2012 consid. 4.1) ;\n\nAttendu que l'article 265 CPC dispose qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a\nrisque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles\nimmédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1) ; le tribunal cite en même temps les\nparties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai\npour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la\nrequête sans délai (al. 2) ; dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la\ntenue d'une audience est en principe obligatoire ; le tribunal ne peut y renoncer que s'il résulte\ndes allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. CPC) ;\n\nAttendu que la question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en\nprocédure de mesures protectrices est controversée ; selon le Tribunal fédéral, l’une et l’autre\nsolution ne paraissent pas arbitraires, de sorte que l’opinion de l’Obergericht [de ZG] selon\nlaquelle des mesures provisionnelles sont en principe admissibles en procédure de mesures\nprotectrices, mais ne doivent être ordonnées qu’avec retenue et ne sont pas nécessaires en\nl’espèce, ne s’avère pas arbitraire ; au contraire, l’Obergericht aurait pu sans arbitraire refuser\npar principe le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de mesures protectrices\n(TF 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5, résumé et traduit in CPC Online, 5A_212/2012\ndu 15 août 2012 consid. 2.2.2) ; la question peut rester ouverte en l'espèce, le principe même\ndu prononcé de mesures (super-)provisionnelles n'étant pas contesté ;\n4\n\nAttendu que, s'agissant de l'audience suite au prononcé de mesures superprovisionnelles,\ncelle-ci devrait être fixée dans un délai court (TREIS, Schweizerische Zivilprozessordnung,\nHandkommentar, 2010, N 8 ad art. 265 CPC), lequel ne saurait excéder le délai d'un recours\n(SPRECHER, ZPO Basler Kommentar, 2010, N 40 ad art. 265 CPC), voire dans les 20 jours\nsuivant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles (ZÜRCHER, ZPO Dike-Kommentar,\n2011, N 10 ad art. 265 CPC) ; la jurisprudence vaudoise estime quant à elle qu'une audience\nfixée à sept semaines est certes à la limite de l'admissible, mais qu'une telle durée n'est pas\nencore excessive (TC VD CACI 2011/286 du 5 octobre 2011) ; elle a en revanche considéré\nqu'un délai de 8 semaines apparaît comme dépassant les limites, s'agissant en particulier des\nmesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC)\noù la suspension des délais ne s'applique pas (TC VD CREC 2012/9 du 17 janvier 2012 ; TC\nVD CREC 2016/371 du 15 septembre 2016) ;\n\nAttendu qu'une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence\nparticulière doit être obligatoirement suivie d'une décision de mesures provisionnelles, laquelle\nremplace en les confirmant, modifiant ou supprimant, les mesures superprovisionnelles\nprécédemment ordonnées ; l'audition ultérieure des parties à la procédure ne suffit pas à\nterminer la procédure de mesures provisionnelles (ATF 140 III 529 = JdT 2015 II 135 consid.\n2.2) ; le fait que la décision ultérieure doit survenir très rapidement est précisément le motif qui\nne permet pas, sauf rares exceptions, à une ordonnance de mesures provisionnelles urgentes\nd'être contestée par le biais d'un recours (ATF 140 III 289) ; au cas où la procédure de mesures\nprovisionnelles ordinaire n'est pas immédiatement mise en œuvre, le recours pour déni de\njustice est ouvert ( TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4) ;\n\n"}