{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-30_2017-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73866b324ad7ad136e45fc15b7f1c9a63d321554992b8e93013ccd9fa540751d3abd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73866b324ad7ad136e45fc15b7f1c9a63d321554992b8e93013ccd9fa540751d3abd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_30", "Checksum": "171415f8a77a57807d510c4332a8f1d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 31.05.2017 CC 2017 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours pour déni de justice dans le cadre de MPUC; retard à statuer au regard de la durée entre la décision de mesures superprovisionnelles et la date de l'audience | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:25", "Checksum": "312bb896e051620b38946d9a47e58d22", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 31.05.2017 CC 2017 30\nRegeste:\nRecours pour déni de justice dans le cadre de MPUC; retard à statuer au regard de la durée entre la décision de mesures superprovisionnelles et la date de l'audience | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 30 / 2017 et AJ 31/2017\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 31 MAI 2017\n\ndans la procédure de recours formé par\n\nA.,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de la juge civile du 20 avril 2017 (déni de justice)\n\ndans le cadre du litige qui l'oppose à\n\nB.,\n- représenté par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy,\n\n______\n\nVu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre les parties\ndevant la juge civile ;\n\nVu la décision de mesures provisionnelles de la juge civile du 27 septembre 2016 autorisant\nles parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2016, attribuant\nla garde provisoire sur l'enfant C. à A. (ci-après : la recourante) et homologuant pour le surplus\nla convention passée entre les parties aux termes de laquelle, notamment, le droit de visite du\npère est élargi jusqu'à ce que la possibilité d'une garde alternée soit examinée et, cas échéant,\nmise en place ; les parties conviennent également d'entrer en médiation ;\n\nVu le courrier du médiateur du 23 mars 2017 selon lequel les parties ont notamment convenu\nde limiter au maximum les contraintes qui pourraient survenir en cas de déménagement d'une\npartie ;\n\nVu la requête de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2017 du père tendant à faire\ninterdiction à la recourante de modifier le lieu de résidence de l'enfant sans son accord ;\n2\n\nVu la décision de la juge civile du 20 avril 2017 faisant interdiction à titre superprovisionnel à\nla recourante de modifier le lieu de résidence de l'enfant, ordonnant l'audition de cette dernière\net citant les parties à comparaître à une audience le 12 juillet 2017 ; il en ressort qu'elle entend\nattendre l'audition de l'enfant et des parties pour se prononcer sur la question du lieu de\nrésidence de l'enfant ;\n\nVu le recours du 27 avril 2017 pour déni de justice par lequel la recourante conclut à ce qu'elle\nsoit admise à répondre, par écrit, à la requête déposée par la partie adverse le 13 avril 2016\n(recte 2017), à ce que la juge civile cite les parties à une audience dans les meilleures délais,\nen tout état de cause, à une date notablement antérieure au 12 juillet 2017, respectivement\ntrès rapidement, à ce que la décision de mesures superprovisionnelles soit remplacée par une\ndécision de mesures provisionnelles dans la mesure où la réponse de la recourante le\njustifiera, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance\njudiciaire gratuite ; la recourante soutient que le délai entre la décision de mesures\nsuperprovisionnelles de la juge civile et l'audience est trop long ; elle ne peut attendre le 12\njuillet avant d'être fixée sur la possibilité de déménager à X. en raison de la rentrée scolaire et\nde la résiliation de son bail actuel ; la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire\ngratuite pour la présente procédure ;\n\nVu la prise de position de B. du 12 mai 2017, laissant la Cour de céans statuer ce que de\ndroit ;\n\nVu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 avril 2017 déposée\npar la recourante devant la juge civile tendant en substance à rapporter la décision du 20 avril\n2017 et à l'autoriser à déménager avec sa fille à X. ;\n\nVu la décision de la juge civile du 8 mai 2017 rejetant la requête précitée au motif que l'audition\nde l'enfant lui est indispensable avant de statuer et impartissant un délai à B. pour se prononcer\nsur la requête de mesures provisionnelles de la recourante, ensuite de quoi une décision sera\nprise de manière provisionnelle ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC ;\n\nAttendu que la recourante se plaint d'une violation de l'article 265 CPC au motif que la juge\ncivile n'a pas fixé l'audience sans délai et ne lui a pas donné l'occasion de répondre ;\n\nAttendu que seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un retard à\nstatuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise en cause\nà laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf. art. 319 let.\nc CPC ; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC ; CC 2017/19 du 24 avril\n2017) ;\n\nAttendu que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) ;\n3\n\nAttendu que celui qui entend introduire une voie de droit doit avoir un intérêt digne de\nprotection à la modification de la décision de première instance ; à défaut, il n’est pas entré en\nmatière sur le recours (art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid.\n5.4) ; cet intérêt doit être actuel et pratique (TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3) ; si\ncet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée\ndu rôle (ATF 136 III 497 consid. 2 ; 118 Ia 488 consid. 1a) ;\n\n"}