dit que l'appel est irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 27 février 2017 ; admet partiellement l'appel en tant que recours pour déni de justice ; partant, en modification de la décision attaquée, dit que, dans la mesure où la réponse de l'appelant le justifie, la décision de mesures superprovisionnelles doit être remplacée rapidement par une décision de mesures 6 provisionnelles, avant qu'il soit statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ;