cette décision provisionnelle "intermédiaire" attaquable (cf. ATF 139 III 86, consid. 1) devra être prise avant l'audience appointée au 22 juin 2017 et donc avant qu'il soit statué sur la requête de MPUC ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'appel converti en recours est admis partiellement en tant qu'il est recevable ; Attendu que les frais doivent être mis à la charge de l'appelant et de l'intimée par moitié chacun, au motif que le litige relève du droit de la famille, les dépens des parties étant compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE