Attendu néanmoins qu'elle a imparti, dans la même ordonnance, un délai de 3 semaines à l'appelant pour se déterminer sur la requête, lui permettant ainsi de faire valoir son droit d'être entendu par écrit, ceci avant l'audience appointée le 22 juin 2017 ; il lui appartient dès lors, dans la mesure où la réponse de l'appelant le justifie, de rendre une nouvelle décision, soit une décision provisionnelle, rapidement, après avoir entendu les parties, c'est-à-dire dans le cas d'espèce après avoir reçu la réponse de l'appelant et l'avoir notifiée à l'intimée ; cette décision provisionnelle "intermédiaire" attaquable (cf. ATF 139 III 86, consid.