ATF 140 III 529 = JdT 2015 II 135 consid. 2.2) ; le fait que la décision ultérieure doit survenir très rapidement est précisément le motif qui ne permet pas, sauf rares exceptions, à une ordonnance de mesures provisionnelles urgentes d'être contestée par le biais d'un recours (ATF 140 III 289) ; au cas où la procédure de mesures provisionnelles ordinaire n'est pas immédiatement mise en œuvre, le recours pour déni de justice est ouvert ( TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4) ;