Attendu que, sur ce point, seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un retard à statuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf. art. 319 let. c CPC ; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC) ; il en résulte que l'appel doit être traité comme un recours en vertu du principe de conversion (JEANDIN, op. cit., N 7 ad art. 312 CPC) en ce qui concerne la seconde conclusion de l'appelant ; Attendu que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) ;