la partie adverse sera plutôt invitée à se déterminer au moment du prononcé de la mesure ou de son exécution ; elle n’a donc pas besoin d’interjeter un recours pour faire part de son avis ; il lui suffit de s’adresser directement – oralement ou par écrit – à la juridiction concernée ; le droit d’être entendu lui est garanti a posteriori ; le tribunal statue ensuite sans délai sur les mesures provisionnelles ; sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel ou du recours (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du CPC, SJ 2015 II 1, p. 14) ;