Vu la réponse de l'intimée du 3 avril 2017 aux termes de laquelle elle conclut à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, cas échéant au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, le tout sous suite de frais et dépens ; elle estime pour l'essentiel qu'en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, l'appelant ne peut recourir qu'après son audition ; son droit d'être entendu n'est pour le surplus pas violé dans la mesure où la juge civile l'a invité à répondre à la requête ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC ;