{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-19_2017-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dd899b806c63f092ef3960a26a20a0e991f59e4aaef68060e0c3febe3a836bc743c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dd899b806c63f092ef3960a26a20a0e991f59e4aaef68060e0c3febe3a836bc743c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_19", "Checksum": "dc799861dddce82c7dc24d5211df8aa4"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CC 2017 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.04.2017 CC 2017 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision de mesures superprovisionnelles et déni de justice (retard à statuer sur la décision de mesures provisionnelles) : partiellement admis | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:41:23", "Checksum": "2c3e821eec526130e8662d1f5b4b3ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.04.2017 CC 2017 19\nRegeste:\nRecours contre une décision de mesures superprovisionnelles et déni de justice (retard à statuer sur la décision de mesures provisionnelles) : partiellement admis | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nAttendu que le tribunal peut, dans son ordonnance, citer les parties à une audience qui doit\navoir lieu sans délai ; aussi, peut-il, si une audience ne s'impose pas à priori, fixer un délai à\nla partie adverse pour se prononcer par écrit ; cette réponse doit être notifiée au requérant,\npour qu'il prenne spontanément position le cas échéant ; le droit d'être entendu de l'adversaire\nrespecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures\nprononcées à titre préprovisionnel (BOHNET, op. cit., N 14 ad art. 265 CPC) ; il importe que la\npartie requérante puisse se prononcer sur la réponse de la partie citée, raison pour laquelle,\nle plus souvent, le tribunal impartit un délai à cette dernière pour sa détermination tout en fixant\nd'emblée une audience au cours de laquelle les parties sont invitées à comparaître et auront\nl'occasion de plaider (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 248, N 661) ;\n\nAttendu qu'en l'occurrence, la juge civile a statué à titre superprovisoire en date du 27 février\n2017 ; par ailleurs, elle a fixé une audience le 22 juin 2017 pour traiter des mesures protectrices\nde l'union conjugale, soit dans les 4 mois suivant son ordonnance, ce qui constitue\nmanifestement un délai trop long ;\n\nAttendu que les mesures superprovisionnelles sont censées avoir une durée très limitée et\ndoivent être remplacées, à bref délai, par des mesures provisionnelles attaquables ;\n\nAttendu que, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le\njuge peut ordonner, en sus, des mesures provisionnelles selon les articles 261 ss CPC ; il est\nen particulier admis que des mesures provisionnelles soient ordonnées en cours de procédure\n5\n\nde mesures protectrices, au motif que cette procédure peut traîner en longueur, ce qui répond\nà un besoin clairement démontré en pratique (cf. CPC Online Oger/BE ZK 13 393 du\n6 décembre 2013) ;\n\nAttendu que la juge civile a prévu dans son ordonnance que les mesures superprovisionnelles\nporteront effet jusqu'à droit connu sur la requête de MPUC ; cette solution risque de faire\nperdurer le retard à statuer ;\n\nAttendu néanmoins qu'elle a imparti, dans la même ordonnance, un délai de 3 semaines à\nl'appelant pour se déterminer sur la requête, lui permettant ainsi de faire valoir son droit d'être\nentendu par écrit, ceci avant l'audience appointée le 22 juin 2017 ; il lui appartient dès lors,\ndans la mesure où la réponse de l'appelant le justifie, de rendre une nouvelle décision, soit\nune décision provisionnelle, rapidement, après avoir entendu les parties, c'est-à-dire dans le\ncas d'espèce après avoir reçu la réponse de l'appelant et l'avoir notifiée à l'intimée ; cette\ndécision provisionnelle \"intermédiaire\" attaquable (cf. ATF 139 III 86, consid. 1) devra être\nprise avant l'audience appointée au 22 juin 2017 et donc avant qu'il soit statué sur la requête\nde MPUC ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, l'appel converti en recours est admis partiellement en tant\nqu'il est recevable ;\n\nAttendu que les frais doivent être mis à la charge de l'appelant et de l'intimée par moitié\nchacun, au motif que le litige relève du droit de la famille, les dépens des parties étant\ncompensés (art. 107 al. 1 let. c CPC) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\ndit\n\nque l'appel est irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 27 février 2017 ;\n\nadmet\n\npartiellement l'appel en tant que recours pour déni de justice ;\n\npartant, en modification de la décision attaquée,\n\ndit\n\nque, dans la mesure où la réponse de l'appelant le justifie, la décision de mesures\nsuperprovisionnelles doit être remplacée rapidement par une décision de mesures\n6\n\nprovisionnelles, avant qu'il soit statué sur la requête de mesures protectrices de l'union\nconjugale ;\n\nconfirme\n\nla décision attaquée pour le surplus ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, par moitié à la charge de chacune des\nparties, et les prélève sur l'avance de l'appelant, l'intimée étant condamnée à lui restituer\nCHF 200.- ;\n\ndit\n\nque chaque partie supporte ses propres dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à l'appelant, par sa mandataire, Me Isabelle Nativo, avocate, 2301 La Chaux-de-Fonds ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat, 2800 Delémont ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 24 avril 2017\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nJean Moritz Laurent Crevoisier\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}