{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-19_2017-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dd899b806c63f092ef3960a26a20a0e991f59e4aaef68060e0c3febe3a836bc743c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dd899b806c63f092ef3960a26a20a0e991f59e4aaef68060e0c3febe3a836bc743c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_19", "Checksum": "dc799861dddce82c7dc24d5211df8aa4"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CC 2017 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.04.2017 CC 2017 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision de mesures superprovisionnelles et déni de justice (retard à statuer sur la décision de mesures provisionnelles) : partiellement admis | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:41:23", "Checksum": "2c3e821eec526130e8662d1f5b4b3ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.04.2017 CC 2017 19\nRegeste:\nRecours contre une décision de mesures superprovisionnelles et déni de justice (retard à statuer sur la décision de mesures provisionnelles) : partiellement admis | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 19 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffier e.r. : Laurent Crevoisier\n\nARRET DU 24 AVRIL 2017\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Isabelle Nativo, avocate à La Chaux-de-Fonds,\nappelant,\n\net\n\nB.,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision de mesures superprovisionnelles de la juge civile du 27 février\n2017.\n\n______\n\nVu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale\ndéposée le 23 février 2017 par B. (ci-après : l'intimée) par laquelle elle requiert, en particulier,\nque la séparation d'avec A. (ci-après : l'appelant) soit constatée, que la garde des enfants lui\nsoit confiée et qu'une contribution d'entretien pour ses deux enfants et pour elle-même soit\nfixée ;\n\nVu la décision de la juge civile du 27 février 2017 prise \"à titre superprovisionnel\" par laquelle\nelle constate la séparation de l'appelant et de l'intimée, attribue la garde des enfants à l'intimée\net fixe la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur des deux enfants, ainsi que les\nmodalités du droit de visite de l'appelant ; elle précise que sa décision de mesures\nsuperprovisionnelles \"portera effet jusqu'à droit connu de la décision à rendre sur la requête\nde mesures protectrices de l'union conjugale\" présentée par l'intimée ; \"à titre provisoire\", la\n2\n\njuge civile impartit un délai de 3 semaines à l'appelant pour répondre aux requêtes de l'intimée\net cite les parties à comparaître à son audience du 22 juin 2017 ;\n\nVu l'appel du 10 mars 2017 tendant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit\nordonné à la juge civile de \"fixer une date d'audience sans délai\", le tout sous suite de frais et\ndépens ; à l'appui de ses conclusions, l'appelant fait grief à la juge civile d'avoir violé son droit\nd'être entendu au motif qu'elle a statué sans audition préalable des parties ; il se plaint par\nailleurs d'une violation de l'article 265 CPC du fait que la juge n'a pas fixé d'audience sans\ndélai ; une audience fixée 4 mois plus tard ne correspond pas à l'esprit de cette disposition ;\nla décision prise par la juge est à même de lui créer un préjudice irréparable ;\n\nVu la réponse de l'intimée du 3 avril 2017 aux termes de laquelle elle conclut à ce que l'appel\nsoit déclaré irrecevable, cas échéant au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, le\ntout sous suite de frais et dépens ; elle estime pour l'essentiel qu'en ce qui concerne la\nrecevabilité de l'appel, l'appelant ne peut recourir qu'après son audition ; son droit d'être\nentendu n'est pour le surplus pas violé dans la mesure où la juge civile l'a invité à répondre à\nla requête ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC ;\n\nAttendu que le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures\nsuperprovisionnelles rendue pas une autorité de première instance (ATF 137 III 417 consid.\n1.3 et les références citées ; TF 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 1.1.1 ; arrêt de la Cour\ncivile CC 9/2011 du 4 février 2011) ; ceci est valable même lorsque la partie adverse n'a pas\nété entendue (ATF 137 III 417 et les références citées ; TAPPY, CPC commenté, N 16 ad art.\n273) ; ainsi, les mesures superprovisionnelles ne sont pas sujettes à recours en tant que\ntelles ; la partie adverse sera plutôt invitée à se déterminer au moment du prononcé de la\nmesure ou de son exécution ; elle n’a donc pas besoin d’interjeter un recours pour faire part\nde son avis ; il lui suffit de s’adresser directement – oralement ou par écrit – à la juridiction\nconcernée ; le droit d’être entendu lui est garanti a posteriori ; le tribunal statue ensuite sans\ndélai sur les mesures provisionnelles ; sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel ou\ndu recours (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles\ndu CPC, SJ 2015 II 1, p. 14) ;\n\nAttendu qu'une exception au principe voulant qu'aucune voie de droit n'est ouverte pourrait\nnéanmoins être envisagée en cas de rejet de la requête de mesures superprovisionnelles (ATF\n137 III 417 consid. 1.3 citant la doctrine minoritaire ; BOHNET, RSPC 2012 p. 22 ; BONHET, in\nCPC commenté, 2011, N 16 ad art. 265) ;\n\nAttendu que, dans le cas particulier, la décision de la juge civile a été prise sans que l'appelant\nn'ait été auditionné ; cette façon de procéder est inhérente au prononcé des mesures\nsuperprovisionnelles, qui revient à statuer dans l'urgence, c'est-à-dire sans délai, ce qui\nimplique généralement l'impossibilité d'entendre la partie adverse, hypothèse prise en compte\npar l'article 265 al. 1 CPC ; l'appelant ne saurait ainsi invoquer la violation de son droit d'être\nentendu, lequel lui est en revanche garanti a posteriori ; en outre, aucune voie de droit n'est\n3\n\nouverte à l'encontre de la décision ayant admis la requête de mesures superprovisionnelles ;\nainsi, la première conclusion de l'appel tendant à l'annulation de la décision est irrecevable ;\n\n"}