Par conséquent, la prolongation d'un contrat de bail d'un agriculteur qui ne satisfait pas à l'exigence du règlement posée à l'article 7 let. c ne saurait être considérée comme illicite, et encore moins nulle au sens de l'article 20 CO, ni, a fortiori, comme injustifiée ou intolérable au sens de l'article 27 LBFA.