cependant l’énumération n’est pas exhaustive, de sorte que c’est au juge de déterminer quels peuvent être les autres motifs rendant la prolongation intolérable ou injustifiée. Si le bailleur ne parvient pas à apporter cette preuve, le juge prolonge le bail. Dans tous les cas, le fardeau de la preuve incombe au bailleur (STUDER/HOFER, Le droit du bail à ferme agricole, 1988, art. 27 al. 1 et 2, p. 188 à 191). 5