Cette estimation des intérêts passe toutefois au second plan face au principe selon lequel le bail doit être prolongé lorsque la continuation peut raisonnablement être imposée au défendeur. Lorsque la résiliation est le fait du bailleur, il lui appartient de démontrer que la prolongation ne peut raisonnablement pas lui être imposée ou qu’elle n’est pas justifiée pour d’autres motifs. Il peut le faire en établissant l’existence de l’un des motifs de l’article 27 al. 2 LBFA ; cependant l’énumération