Le juge examine d'abord si la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur. C'est lorsque ce n'est pas absolument certain qu'il prend alors en considération les intérêts du fermier, en procédant à une estimation des intérêts en présence sur la base de son pouvoir d'appréciation. Cette estimation des intérêts passe toutefois au second plan face au principe selon lequel le bail doit être prolongé lorsque la continuation peut raisonnablement être imposée au défendeur.