3.1 Il n'est pas contesté, à juste titre, que la cause ressortit au droit privé et doit être jugée au regard de ce droit par la justice civile (cf. ATF 112 II 35 consid. 2 et art. 47 LBFA), étant précisé que l'appelant ne se prévaut pas de l'application de règles de droit public, en particulier du règlement communal sur la jouissance des biens bourgeois. La théorie des actes détachables à laquelle se réfère le jugement attaqué ne trouve pour le surplus pas application dès lors qu’aucun grief relatif à la compétence de l’autorité communale ni à celle de la juridiction civile n’est soulevé (cf. sur la question RJJ 1997 p. 118, consid.