J. L'intimée a conclu au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens dans sa réponse du 19 décembre 2017. Se référant également au courrier de juin 2013, l'intimée considère que la prolongation de bail mentionnée est subordonnée à la condition qu'il respecte les conditions fixées par le règlement et que la vente de terrain à l'entreprise D. SA était une condition supplémentaire. En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.