Pour lui et selon son interprétation du courrier de juin 2013, la prolongation de son bail était uniquement subordonnée à la vente de terrain à D. SA ; aucune condition supplémentaire ne lui était imposée, en particulier le respect du règlement. Le règlement ne lui est pour le surplus pas opposable dans le cadre d'un litige privé. À titre subsidiaire, l'appelant se prévaut des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit au vu de l'attitude contradictoire de l'intimée.