{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-103_2018-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_103", "Checksum": "5ccaa51da5f34da9501eb28b3fb2d3eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2018 CC 2017 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d'un bail à ferme admise après interprétation de la volonté des parties sur la base d'un courrier de la bourgeoisie. 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Il n'y a toutefois nullité\nque si la législation de droit public en dispose ainsi ou, faute de disposition expresse,\nsi cette sanction découle du sens et du but de la loi, en particulier sous l'angle de\nl'intérêt public poursuivi. Il faut analyser le résultat visé par la norme de droit public\npour pouvoir en déduire si les effets de la nullité y correspondent (MOOR/POLTIER,\nDroit administratif, volume II, 2011, n.1.4.6.1, p. 163-164, jurisprudence et doctrine\ncitées).\n\n6.2 En l'espèce, le règlement communal prévoit à son article 7, premier paragraphe, que\nles immeubles agricoles sont exclusivement affermés aux intéressés qui remplissent\ncertaines conditions énumérées ensuite (let. a à d). Le paragraphe suivant précise\nque \"le bail pourra être résilié pour le locataire qui ne répondrait plus aux critères a,\nb ou c décrits ci-dessus\". L'article 10 prévoit encore que les baux ne seront plus\nreconduits pour une nouvelle période pour les agriculteurs ne donnant plus\nsatisfaction aux exigences dudit règlement. Le règlement ne précise toutefois pas ce\nqu'il en est des baux en cours et des locataires qui ne remplissaient déjà pas les\nconditions fixées dans le règlement avant son entrée en vigueur et s'ils bénéficient de\ndroits acquis. Le règlement ne précise également pas ce qu'il en est d'éventuelles\ndemandes de prolongation de bail et ne les exclut dès lors pas pour ce motif. En tous\nles cas, le règlement laisse une certaine marge d'appréciation à l'intimée qui \"peut\"\nrésilier et peut ainsi également renoncer à résilier le bail d'un agriculteur qui ne\nremplirait plus les conditions posées par cet article 7. La prolongation judiciaire du\ncontrat de bail d'un agriculteur n'apparaît ainsi pas contraire au règlement ni à son\nbut, dès lors que cette situation n'est pas expressément prévue, que le législateur\ncommunal a laissé une certaine marge d'appréciation à l'autorité concernant la\nrésiliation et qu'on ne saurait admettre qu'il a voulu se montrer plus restrictif dans la\nsituation de la prolongation d'un bail. Pour le surplus, l'intimée n'affirme pas que\n8\n\nl'article 7 let. c du règlement qui réserve l'affermage des biens agricoles de la\nBourgeoisie à ceux qui réalisent un revenu agricole de plus de 50 % constituerait un\npoint central de la gestion des biens bourgeoisiaux, ni qu'une interprétation souple de\nla règle compromettrait un but important recherché par la collectivité publique.\n\nPar conséquent, la prolongation d'un contrat de bail d'un agriculteur qui ne satisfait\npas à l'exigence du règlement posée à l'article 7 let. c ne saurait être considérée\ncomme illicite, et encore moins nulle au sens de l'article 20 CO, ni, a fortiori, comme\ninjustifiée ou intolérable au sens de l'article 27 LBFA.\n\n6.3 L'appel doit être admis et la prolongation judiciaire du bail conclu entre les parties\nportant sur l'immeuble feuillet X1 ordonnée pour la durée maximale de six ans, soit\njusqu'au 31 octobre 2023, étant précisé que l'intimée n'a pas contesté la durée de la\nprolongation du bail dans une argumentation subsidiaire.\n\n7. (…).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nl'appel ;\n\nannule\n\nla décision attaquée en tant qu'elle rejette la prolongation du bail portant sur l'immeuble feuillet\nX1 du ban de C. (B.) ;\n\nprolonge\n\njusqu'au 31 octobre 2023 le contrat de bail à ferme conclu entre les parties et portant sur\nl'immeuble feuillet X1 du ban de C. (B.) ;\n\npartage\n\npar moitié entre les parties les frais judiciaires de première instance, fixés au total à\nCHF 1'600.-, à prélever sur l'avance de l'appelant, à qui l'intimée remboursera le montant de\nCHF 800.- ;\n\ndit\n\nque chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de première instance ;\n9\n\nmet\n\nles frais de la procédure d'appel par CHF 800.- à la charge de l'intimée, à prélever sur l'avance\nde l'appelant à qui l'intimée doit les rembourser ;\n\nalloue\n\nune indemnité de dépens de CHF 1'147.50 (débours et TVA à 8 % compris) à l'appelant, à\nverser par l'intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Tribunal des baux à ferme.\n\nPorrentruy, le 19 avril 2018\n\n"}