{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-103_2018-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_103", "Checksum": "5ccaa51da5f34da9501eb28b3fb2d3eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2018 CC 2017 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d'un bail à ferme admise après interprétation de la volonté des parties sur la base d'un courrier de la bourgeoisie. 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Illicéité de la prolongation niée sur la base du règlement communal. | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n5.\n5.1 En l'espèce, dans la mesure où les parties sont convenues d'une prolongation de leur\nbail en 2011, une prolongation judiciaire au sens des articles 26s LBFA est possible.\nL'intimée a par ailleurs à juste titre résilié le bail par courrier du 26 octobre 2016,\ndémontrant ainsi qu'elle considérait que la première prolongation n'avait pas les effets\nd'une prolongation judiciaire et ce même si cette résiliation émane d'un non-juriste.\n\n5.2\n5.2.1 L'appelant soutient que l'intimée avait déjà donné son accord à une telle prolongation\nen le subordonnant dans un premier temps au respect des conditions fixées dans le\nrèglement (cf. convention de septembre 2011), puis en le subordonnant à la vente\nd'une partie de son terrain à une entreprise de la commune et en annulant ainsi la\npremière réserve relative au règlement (cf. courrier de juin 2013). L'intimée soutient\n6\n\nde son côté que la vente de terrain est une condition supplémentaire qui s'ajoute à\ncelle relative au respect du règlement.\n\n5.2.2 L'administration des preuves ne permet pas de déterminer la volonté réelle des\nparties sur ce point. En effet, le courrier du 27 juin 2013 établi par l'intimée, qui fait\nétat des discussions entre les parties, est peu clair. Après avoir rappelé que l'appelant\nne remplissait pas les exigences fixées par le règlement et l'accord de septembre\n2011 et souligné que chaque citoyen devait être traité de manière égale, l'intimée écrit\nqu'il lui tient à cœur que l'entreprise D. SA ne soit pas freinée dans son\ndéveloppement sur le territoire de C., raison pour laquelle elle informe l'appelant qu'il\npourrait bénéficier d'une prolongation de son bail pour autant qu'il cède à cette\nentreprise quelque 2500 m2 nécessaires à son agrandissement. L'intimée ne précise\ntoutefois pas clairement si cette condition s'ajoute à celle relative au respect du\nrèglement ou la remplace, ce qui ne peut être déterminé à la seule lecture de ce\ncourrier, quand bien même l’intimée parle d’un \"complément\" aux échanges entre les\nparties. La volonté de celles-ci doit dès lors être établie selon le principe de la\nconfiance rappelé ci-dessus. Pour ce faire, il y a lieu de relever les éléments suivants :\n- il n'est pas contesté que le bail portant sur la parcelle n° X1 était résiliable pour le\n31 octobre 2011 selon les termes du contrat, ce qu'a fait l'intimée. Les parties sont\ntoutefois convenues en septembre 2011 d'une prolongation de six ans, soit\njusqu'au 31 octobre 2017 ;\n- il n'est pas contesté que l'appelant ne remplissait pas les conditions posées par\nle règlement en 2011 et ne les remplit par ailleurs toujours pas. Les parties ont\nainsi admis en 2011 que l'appelant continue d'exploiter cette parcelle en dépit des\nconditions posées par le règlement qui était déjà en vigueur. L'intimée s'est en\noutre engagée à renoncer à la résiliation de ce bail si l'appelant satisfaisait à ces\nexigences au 31 octobre 2017 ;\n- l'agrandissement de l'entreprise D. SA présentait de l’importance pour l'intimée.\nElle a ainsi servi d'intermédiaire pour cette entreprise afin de convaincre l'appelant\nde céder une partie de son terrain. Les négociations ont été difficiles selon le\nmaire de l'intimée (p. 61 dossier TBL 30/2017) ;\n- l'appelant a vendu une partie de son terrain à D. SA et a réalisé un gain financier.\n\nIl suit de ce qui précède que ni l’intimée ni l'appelant n'avaient intérêt à négocier une\ncondition supplémentaire à la prolongation du contrat de bail.\n\nIl est évident que l'appelant a accepté d'entrer en négociations avec l'intimée pour la\nvente de son terrain à D. SA pour autant qu'il en tire un avantage autre que purement\nfinancier. Si le principe de la vente du terrain n'avait été pour lui qu'une question de\nprix, il aurait pu directement négocier avec l'entreprise D. SA. Quant à l’intimée, elle\na joué les intermédiaires dans la transaction afin de favoriser une entreprise sise dans\nla commune ; l’opération était profitable au développement économique de B. Il suit\nde ce qui précède que l'appelant ne pouvait comprendre le courrier du 27 juin 2013\nque comme un nouvel accord subordonnant la prolongation de son contrat de bail à\nla seule vente d'une partie de son terrain à cette entreprise.\n7\n\nPour le surplus, dans la mesure où la commune avait déjà admis une prolongation\nconventionnelle du contrat de bail en 2011 alors que l'appelant ne remplissait déjà\npas les conditions du règlement, ce dernier pouvait de bonne foi penser qu'elle y\nrenoncerait à nouveau en 2013 moyennant la vente d'une partie de son terrain à une\nentreprise sise sur le territoire communal afin de permettre son agrandissement.\n\nIl n'est finalement pas contesté que l'appelant a vendu quelque 2500 m2 de son terrain\nà D. SA. Il peut dès lors prétendre à la prolongation de son contrat de bail à laquelle\ns'est engagée l'intimée.\n\n6. Reste la question de savoir si une prolongation du contrat de bail peut être refusée\nau vu du règlement de l'intimée, lequel pourrait constituer un motif d'opposition au\nsens de l’article 27 al. 2 LBFA.\n\n"}