{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-103_2018-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_103", "Checksum": "5ccaa51da5f34da9501eb28b3fb2d3eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2018 CC 2017 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d'un bail à ferme admise après interprétation de la volonté des parties sur la base d'un courrier de la bourgeoisie. 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ATF 112 II 35 consid. 2 et art. 47 LBFA),\nétant précisé que l'appelant ne se prévaut pas de l'application de règles de droit\npublic, en particulier du règlement communal sur la jouissance des biens bourgeois.\nLa théorie des actes détachables à laquelle se réfère le jugement attaqué ne trouve\npour le surplus pas application dès lors qu’aucun grief relatif à la compétence de\nl’autorité communale ni à celle de la juridiction civile n’est soulevé (cf. sur la question\nRJJ 1997 p. 118, consid. 2b). Autre est la question de savoir si les parties peuvent\nconclure un contrat contraire à un règlement communal (cf. consid. 6 ci-après).\n\n3.2 A teneur de l'article 27 LBFA, lorsque la continuation du bail peut raisonnablement\nêtre imposée au défendeur, le juge prolonge le bail (al. 1). Si la résiliation est le fait\ndu bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui\nêtre imposée, ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée (al. 2). Le juge\nprolonge le bail, de trois à six ans au maximum (al. 4).\n\nLe juge examine d'abord si la continuation du bail peut raisonnablement être imposée\nau défendeur. C'est lorsque ce n'est pas absolument certain qu'il prend alors en\nconsidération les intérêts du fermier, en procédant à une estimation des intérêts en\nprésence sur la base de son pouvoir d'appréciation. Cette estimation des intérêts\npasse toutefois au second plan face au principe selon lequel le bail doit être prolongé\nlorsque la continuation peut raisonnablement être imposée au défendeur. Lorsque la\nrésiliation est le fait du bailleur, il lui appartient de démontrer que la prolongation ne\npeut raisonnablement pas lui être imposée ou qu’elle n’est pas justifiée pour d’autres\nmotifs. Il peut le faire en établissant l’existence de l’un des motifs de l’article 27 al. 2\nLBFA ; cependant l’énumération n’est pas exhaustive, de sorte que c’est au juge de\ndéterminer quels peuvent être les autres motifs rendant la prolongation intolérable ou\ninjustifiée. Si le bailleur ne parvient pas à apporter cette preuve, le juge prolonge le\nbail. Dans tous les cas, le fardeau de la preuve incombe au bailleur (STUDER/HOFER,\nLe droit du bail à ferme agricole, 1988, art. 27 al. 1 et 2, p. 188 à 191).\n5\n\n3.3 Aucun nouveau congé n'est nécessaire à l'échéance de la durée de prolongation. Le\nbail est résilié au moment fixé par le juge. La loi n'autorise qu'une prolongation unique\ndu bail par le juge (STUDER/HOFER, op. cit., p. 197 et 198). Le fait que les parties\nconviennent, suite à un premier congé, de poursuivre leurs relations n'exclut pas\nqu'une action en prolongation du bail puisse être ouverte ultérieurement (Claude\nPAQUIER-BOINAY, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusion et droit de\npréaffermage, thèse, 1991, n. 95 p. 184).\n\n4. Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord\ns'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux\nexpressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur,\nsoit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si le juge ne\nparvient pas à déterminer la volonté réelle des parties - parce que les preuves font\ndéfaut ou ne sont pas concluantes (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1 ;\ncf. ATF 131 III 467 consid. 1.1) -, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la\nvolonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280\nconsid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure,\nmais doit résulter de l'administration des preuves (TF 5C.252/2004 du 30 mai 2005\nconsid. 4.3) -, il doit alors recourir à l'interprétation objective (TF 4A_98/2016 du 22\naoût 2016 consid. 5.1), à savoir rechercher la volonté objective des parties en\ndéterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait\net devait raisonnablement prêter aux manifestations de volonté de l'autre (application\ndu principe de la confiance ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 132 III 626 consid. 3.1).\nCe principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son\ncomportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III\n417 consid. 3.2). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance\nne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter\nen défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle \"in dubio contra\nstipulatorem\" (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3, 122 III 118 consid. 2a ; TF 4A_667/2016\ndu 3 avril 2017 consid. 3.2).\n\n"}