{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-103_2018-04-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7367e7ffeb48c49a9ae0fa1d1986c3e0f1105e35ae81b9406831e1ca3ca7f09d409ce23b6646c7887b7184b1555a475b86&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_103", "Checksum": "5ccaa51da5f34da9501eb28b3fb2d3eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2018 CC 2017 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation d'un bail à ferme admise après interprétation de la volonté des parties sur la base d'un courrier de la bourgeoisie. 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Concernant la parcelle n° X1,\npropriété de la Bourgeoisie, l'autorité inférieure a considéré en substance que le\nrèglement était opposable à l'appelant. Ainsi, dans la mesure où le revenu agricole\n3\n\nde ce dernier est inférieur à 50 % de son revenu total, il ne remplit pas les conditions\nlui permettant de louer des biens bourgeois. En tout état de cause, interprétant le\ncourrier du 27 juin 2013 dans son ensemble, en particulier en lien avec la convention\nde 2011, le Tribunal des baux à ferme retient que l'intimée n'entendait pas renoncer\naux accords issus de la convention et au respect du règlement de jouissance des\nbiens bourgeois, de sorte qu'on ne saurait lui imposer une prolongation du bail.\n\nI. Dans son mémoire d'appel du 9 novembre 2017, l'appelant conclut à la prolongation\njusqu'au 31 octobre 2023 du contrat de bail à ferme conclu entre les parties et portant\nsur l'immeuble feuillet X1 du ban de B.-C., sous suite des frais et dépens. Il se réfère\npour l'essentiel aux discussions qu'il a eues avec l'intimée selon lesquelles il pourrait\nbénéficier d'une prolongation de son bail pour autant qu'il vende partie de son terrain\nà D. SA. Pour lui et selon son interprétation du courrier de juin 2013, la prolongation\nde son bail était uniquement subordonnée à la vente de terrain à D. SA ; aucune\ncondition supplémentaire ne lui était imposée, en particulier le respect du règlement.\nLe règlement ne lui est pour le surplus pas opposable dans le cadre d'un litige privé.\nÀ titre subsidiaire, l'appelant se prévaut des principes de la bonne foi et de\nl'interdiction de l'abus de droit au vu de l'attitude contradictoire de l'intimée.\n\nJ. L'intimée a conclu au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite des\nfrais et dépens dans sa réponse du 19 décembre 2017. Se référant également au\ncourrier de juin 2013, l'intimée considère que la prolongation de bail mentionnée est\nsubordonnée à la condition qu'il respecte les conditions fixées par le règlement et que\nla vente de terrain à l'entreprise D. SA était une condition supplémentaire.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\n2.\n2.1 En matière patrimoniale, la valeur litigieuse minimale ouvrant la voie de l’appel est de\nCHF 10'000.- au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque l'appel\nn'est pas recevable, notamment si la valeur litigieuse de l'affaire est inférieure à\nCHF 10'000.-, la décision peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319ss\nCPC (art. 319 litt. a CPC).\n\nEn l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est de CHF 16'536.- au\ndernier état des conclusions devant l'autorité inférieure. L'intimée sous-entend\ntoutefois que la valeur litigieuse minimale n'est peut-être pas atteinte, dès lors que\nl'appel est limité à la problématique de la prolongation du bail d'une parcelle.\n\nA cet égard, il faut préciser que, pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité\nd'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la\njuridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement\nalloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Au vu du texte claire de la\nloi, en cas de cumul de prétentions, la valeur litigieuse se détermine en fonction de\n4\n\nl'ensemble des conclusions (dans ce sens, JEANDIN, in Code de procédure\ncommenté, 2011, n° 16 ad art. 308 CPC).\n\nLa valeur litigieuse de l'ensemble des prétentions étant de CHF 16'536.- devant\nl'autorité de première instance, la voie de l'appel est ouverte. Quoi qu'il en soit, même\nen tenant compte de la seule prétention litigieuse en appel, soit la prolongation du\nbail à ferme de la parcelle X1, la valeur litigieuse minimale serait aussi atteinte.\n\nLe grief de l'intimée, pour autant qu'il en soit vraiment un, doit ainsi être rejeté.\n\n2.2 Pour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai légal ; il convient dès lors d'entrer\nen matière.\n\n3. Est litigieuse en l'espèce, la prolongation du contrat de bail à ferme portant sur une\nparcelle appartenant à la Bourgeoisie de C.\n\n"}