Dans le cas présent, l'intimée 1 et l'intimée 2 constituent une consorité simple et leurs prétentions à l'égard de l'appelante doivent être additionnées. Ainsi, la valeur litigieuse s'élève à CHF 41'150.45 et dépasse donc la somme de CHF 30'000.- prévue à l'article 114 let. c CPC, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il en va de même s'agissant des dépens de l'intimée 1. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée 2. 9 PAR CES MOTIFS