En l'espèce, la somme totale due à l'intimée 1 par l'appelante retenue par le CPH en application des alinéas 2 et 3 de l'article 336c CO, soit CHF 21'141.44 avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2016, n'est pas contestée, de sorte qu'elle doit être confirmée. Il en va de même de la somme nette de CHF 19'525.60 que l'appelante doit verser à l'intimée 2. 6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté.