Enfin, l'intimée 1 a offert ses services à l'appelante. En effet, par courriers des 29 mai et 25 juin 2015, elle a mis l'appelante en demeure de la réintégrer de suite à son poste de travail (PJ 12 et 14 de l'intimée 1). Au vu de ce qui précède, l'intimée 1 n'a pas renoncé à la protection de l'article 336c al. 1 let. c CO. Elle est par conséquent protégée contre la résiliation du contrat de mission du 7 avril 2014 et en droit de prétendre au salaire qui en découle.