La réciprocité suffisante doit s'apprécier au moment où la transaction intervient (TF 4C.27/2002 du 19 avril 2002 consid. 3). Elle devrait dans tous les cas être présumée lorsque la travailleuse est assistée d'un avocat ou d'un autre mandataire professionnellement qualifié, dès lors qu'elle a été renseignée sur l'étendue de ses droits et les conséquences de la conclusion d'un tel accord (BOHNET/DIETSCHY in DUNAND/MAHON, op. cit., p. 874 n. 21 ad art. 341 CO et réf.)