J. Par mémoire du 14 novembre 2016, l'intimée 2 a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 30 juin 2016. L'intimée 1 peut faire valoir son droit au salaire à l'encontre de l'appelante jusqu'au 16 décembre 2015 ainsi que l'allocation de maternité du 17 décembre 2015 au 24 mars 2016. Ainsi, le montant à concurrence duquel l'intimée 2 est subrogée dans ses droits correspond au montant de l'indemnité 5 qui a été versée du 16 avril au 16 décembre 2015, soit à un montant de CHF 19'525.60. K. Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit :