Il n'y a pas eu de concessions de la part de l'intimée en signant le contrat de mission du 31 mars 2015. Il n'y a pas eu non plus de résiliation d'un commun accord, car au moment où l'appelante lui a notifié la résiliation de son contrat de mission le 10 mars pour le 11 avril 2015, elle n'était pas au courant de l'existence de sa grossesse. Ainsi l'intimée 1 se prévaut de la protection accordée par l'article 336c al. 1 let. c CO ; son droit au salaire est donc maintenu durant la période de protection qui en découle.