Ainsi, en signant et en acceptant le contrat du 31 mars 2015, l'intimée a de facto et de lege admis qu'il remplaçait le précédent, respectivement que la résiliation de celui-ci était valable. L'article 341 CO n'étant pas applicable, l'article 336c CO ne l'est donc pas non plus, le dernier congé ayant été notifié durant le temps d'essai.