De plus, au moment de la conclusion du nouveau contrat, l'intimée ne pouvait pas non plus renoncer à un droit dont elle n'avait pas connaissance, puisqu'aucune des deux parties ne savait que l'intimée 1 était enceinte. Par ailleurs, l'appelante relève qu'en présence d'un salaire inférieur par rapport au contrat précédent, le nouveau contrat n'est pas invalide pour autant. Ainsi, en signant et en acceptant le contrat du 31 mars 2015, l'intimée a de facto et de lege admis qu'il remplaçait le précédent, respectivement que la résiliation de celui-ci était valable.