RH pour D. SA a déclaré en avoir été informée le 9 ou le 10 avril 2015. En tenant compte que le dernier contrat portait sur une mission auprès d'un autre employeur et sur des prestations différentes, l'appelante estime que l'intimée 1 a accepté tacitement la fin de ses rapports de travail en acceptant un nouvel emploi auprès de D. SA et, qu'elle ne peut se prévaloir de l'application de l'article 336c CO, en raison d'un nouveau temps d'essai qui a recommencé à courir.