les premiers juges ont considéré d'une part que l'intimée 1 n'était pas au courant de son état de grossesse au moment de la conclusion du contrat de mission n° X2 en date du 31 mars 2015 et que, d'autre part, elle ne pouvait renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective de travail. Ainsi, la somme totale due à l'intimée 1 s'élève à CHF 43'667.04 de salaire brut, de laquelle il y a lieu de déduire les indemnités de chômage versées, soit CHF 19'525.60, soit un total de CHF 24'141.44, ramenée à CHF 21'624.85 avec