La conclusion du nouveau contrat de travail intérimaire n° X2 à durée déterminée en date du 31 mars 2015 ne constitue pas de la part de l'intimée 1 une renonciation à la protection de l'article 336c CO pour le contrat précédent ; les premiers juges ont considéré d'une part que l'intimée 1 n'était pas au courant de son état de grossesse au moment de la conclusion du contrat de mission n° X2 en date du 31 mars 2015 et que, d'autre part, elle ne pouvait renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective de travail.