{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-99_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_99", "Checksum": "54c75d239328bab37f75409d4f7bc1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1745", "Zeit UTC": "04.09.2024 23:42:24", "Checksum": "9f042db4f66ba35e3af099e9e73c3586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99\nRegeste:\nContrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes\n\n Ainsi, l'intimée 1 est au bénéfice du délai de protection de l'article 336c CO à compter\ndu 20 mars 2015.\n\n4.2 Les parties ne s'accordent pas sur la date à laquelle elles ont eu connaissance de la\ngrossesse. L'intimée 1 a indiqué avoir appris sa grossesse le 13 avril 2015 et l'a\nannoncée le jour-même à son supérieur hiérarchique (dossier p. 55), tandis que\nl'appelante dit l'avoir appris le 9 ou le 10 avril 2015 (dossier p. 55). Dans l'une ou\nl'autre hypothèse, un nouveau contrat de mission n° X2 a été signé par les parties le\n31 mars 2015, ce que l'appelante considère comme étant un accord tacite de l'intimée\n1 sur la fin des rapports de travail.\n\nComme l'a relevé à juste titre le Conseil de prud'hommes, au moment de la conclusion\ndu contrat du 31 mars 2015, l'intimée 1 n'était pas au courant qu'elle était enceinte.\nElle a signé un contrat de mission visant à être affectée auprès de l'entreprise D. SA\nà U., pour une durée maximale de trois mois, au salaire horaire de CHF 24.89\n(vacances, indemnité jours fériés et part au 13e salaire incluses). Le contrat de\nmission précise que du 1er avril 2015 au 10 avril 2015, le travail se déroule en équipe\nde 2x8 heures et en équipe de nuit permanente à compter du 12 avril 2015.\n\nAinsi, non seulement la travailleuse a consenti à un contrat de travail de durée\ndéterminée, alors que le précédent était conclu pour une durée indéterminée, mais a\négalement accepté des conditions de travail moins intéressantes pour elle (baisse du\nsalaire horaire et travail de nuit), inférieures aux précédentes conditions, ce qui ne\nsaurait en aucun cas constituer des concessions réciproques au sens de la loi. Son\n8\n\nengagement dans le nouveau contrat de mission se heurte ainsi à l'article 341 CO,\nindépendamment du fait qu'au moment de la conclusion, elle n'était pas au courant\nqu'elle était enceinte. Au demeurant, l'intimée ne connaissant pas sa grossesse, on\nne voit pas comment elle aurait pu accepter tacitement la fin des rapports de travail\nmalgré celle-ci.\n\nPartant, il n'y a pas eu d'acceptation tacite de la part de l'intimée 1 de mettre fin à la\npériode de protection découlant de l'article 336c al. 1 let. c CO.\n\nEnfin, l'intimée 1 a offert ses services à l'appelante. En effet, par courriers des 29 mai\net 25 juin 2015, elle a mis l'appelante en demeure de la réintégrer de suite à son poste\nde travail (PJ 12 et 14 de l'intimée 1).\n\nAu vu de ce qui précède, l'intimée 1 n'a pas renoncé à la protection de l'article 336c\nal. 1 let. c CO. Elle est par conséquent protégée contre la résiliation du contrat de\nmission du 7 avril 2014 et en droit de prétendre au salaire qui en découle.\n\n5. Selon l'article 336c al. 2 CO, le congé donné pendant l'une des périodes prévues à\nl'alinéa 1 est nul ; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de\ncongé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à\ncourir qu'après la fin de la période. Lorsque les rapports de travail doivent cesser à\nun terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne\ncoïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est\nprolongé jusqu'au prochain terme (al. 3).\n\nEn l'espèce, la somme totale due à l'intimée 1 par l'appelante retenue par le CPH en\napplication des alinéas 2 et 3 de l'article 336c CO, soit CHF 21'141.44 avec intérêts\nà 5 % dès le 1er février 2016, n'est pas contestée, de sorte qu'elle doit être confirmée.\nIl en va de même de la somme nette de CHF 19'525.60 que l'appelante doit verser à\nl'intimée 2.\n\n6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté.\n\n7. Dans les litiges portant sur un contrat de travail, il n'est pas perçu de frais judiciaires\nlorsque la valeur litigieuse n'excède pas CHF 30'000.- (art. 114 let. c CPC). En cas\nde consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins\nqu'elles ne s'excluent (art. 94 CPC).\n\nDans le cas présent, l'intimée 1 et l'intimée 2 constituent une consorité simple et leurs\nprétentions à l'égard de l'appelante doivent être additionnées. Ainsi, la valeur\nlitigieuse s'élève à CHF 41'150.45 et dépasse donc la somme de CHF 30'000.- prévue\nà l'article 114 let. c CPC, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge\nde la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il en va de même s'agissant des\ndépens de l'intimée 1. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée\n2.\n9\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nl'appel ;\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 2'500.- à la charge de l'appelante et les prélève sur son avance ;\n\nalloue\n\nà l'intimée 1 la somme de CHF 3'891.25 (débours et TVA compris) à titre d'indemnité de\ndépens pour la procédure d'appel à verser par l'appelante ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Conseil de prud'hommes.\n\nPorrentruy, le 26 avril 2017\n\n"}