{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-99_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_99", "Checksum": "54c75d239328bab37f75409d4f7bc1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1745", "Zeit UTC": "04.09.2024 23:42:24", "Checksum": "9f042db4f66ba35e3af099e9e73c3586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99\nRegeste:\nContrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes\n\n3.2 Le travailleur temporaire est protégé par l'article 336c CO aux conditions usuelles, de\nsorte que le risque de fin de mission est à la charge du bailleur de services (TF\n4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.3) ; toutefois, le bailleur de services peut\nexiger du travailleur qu'il mette sa capacité de travail éventuelle (grossesse) ou\n6\n\nrésiduelle à disposition pour effectuer un travail directement à son profit, pour autant\nque la nature des tâches et compétences le permettent ou une mission auprès d'un\nautre locataire de services (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 680 et réf.). Selon le Tribunal\nfédéral, la travailleuse intérimaire enceinte, partie à un contrat de mission de durée\nindéterminée, qui invoque la protection de l'article 336c al. 1 lit. c CO, alors même\nque l'agence de placement n'a pas de mission à lui confier pendant la période de\nprotection, ne saurait se voir reprocher un abus de droit (PERRENOUD, op. cit., p. 886\net réf.).\n\n3.3 La protection contre le licenciement en temps inopportun n'est pas subordonnée à\nl'annonce de la grossesse à l'employeur (ATF 135 III 349 consid. 2.1). Il convient de\nréserver les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'employeur pourrait\ninvoquer l'abus manifeste de droit (ATF 135 III 349 consid. 3). Cette protection est\naccordée indépendamment de la capacité de travail de l'employée (AUBRY GIRARDIN,\nin DUNAND/MAHON, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 722 n. 31 ad art. 336c\nCO). Elle débute avec la grossesse même si la travailleuse ignore son état (TF\n4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2 ; cf. ég. concernant le dies a quo, TF\n4A_400/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2). Il arrive qu'il n'y ait pas de certitude\nimmédiate sur le moment de la conception, soit en général la date des dernières\nrègles plus quatorze jours, et que la travailleuse n'apprenne qu'après l'expiration du\ndélai de résiliation qu'elle était enceinte avant cette échéance (WYLER/HEINZER, op.\ncit., p. 689 ; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 34 ad art. 336c CO). La durée de protection\nse termine 16 semaines après l'accouchement, le jour de l'accouchement n'étant pas\npris en compte dans le calcul de la protection, de sorte que le décompte des 16\nsemaines ne débute que le lendemain de celui-ci (PERRENOUD, op. cit., p. 832 et réf.).\n\nSelon un avis de doctrine, si la travailleuse a débuté un nouvel emploi, elle ne peut\nplus se prévaloir de la protection de l'article 336c CO, car la prise du nouvel emploi\ncorrespond à un accord tacite sur la fin des rapports de travail (WYLER/HEINZER, op.\ncit., p. 689, citant par analogie l'ATF 132 III 406, 412 consid. 2.6 in SJ 2007 p. 129).\n\n3.4 La salariée peut donner elle-même son congé pendant la grossesse, à condition qu'il\nne s'agisse pas d'un licenciement déguisé. Les parties peuvent aussi convenir de\nmettre fin au contrat pendant la période de protection à condition que leur accord\ncomporte clairement des concessions réciproques. Pour l'employeur, les concessions\ndevront être d'autant plus importantes que la période de protection est longue (AUBRY\nGIRARDIN, op. cit., p. 722 n. 33 ad art. 336c CO et réf.). La réciprocité suffisante doit\ns'apprécier au moment où la transaction intervient (TF 4C.27/2002 du 19 avril 2002\nconsid. 3). Elle devrait dans tous les cas être présumée lorsque la travailleuse est\nassistée d'un avocat ou d'un autre mandataire professionnellement qualifié, dès lors\nqu'elle a été renseignée sur l'étendue de ses droits et les conséquences de la\nconclusion d'un tel accord (BOHNET/DIETSCHY in DUNAND/MAHON, op. cit., p. 874 n.\n21 ad art. 341 CO et réf.)\n\nL'employée ne peut pas renoncer ni à la protection légale contre le congé en temps\ninopportun, ni à son droit au paiement de son salaire conformément à l'article\n7\n\n324a CO (PERRENOUD, op. cit., p. 882). La travailleuse ne peut pas non plus consentir\nà la modification de son contrat de travail de durée indéterminée en un contrat de\ndurée déterminée (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, op. cit., n 1.20, ad art. 341 ; BJM 2009, pp.\n118-119).\n\n4.\n4.1 En l'espèce, depuis le 7 avril 2014, l'intimée 1 est liée à l'appelante par un contrat de\nmission n° X1 (PJ 5 intimée 1). Initialement conclu pour une durée maximale de trois\nmois, pour un salaire brut de 25.59 de l'heure, le contrat de mission a été reconduit\nen contrat à durée indéterminée le 19 janvier 2015 à partir du 7 juillet 2014 (PJ 7 de\nl'intimée 1) et le salaire horaire brut est passé à CHF 25.62 dès le 13 janvier 2015 (PJ\n6 de l'intimée 1). La fin du contrat à durée indéterminée a été signifiée à l'intimée 1\nen date du 10 mars 2015 avec effet au 11 avril 2015 (PJ 8 intimée 1).\n\nL'intimée est tombée enceinte dans le courant du mois de mars 2015, conformément\nà l'attestation médicale de grossesse et du certificat de naissance produit au dossier\n(PJ 3 et PJ 9 de l'intimée 1). L'attestation médicale de grossesse du 13 mai 2015 ne\ndéfinit pas la date exacte de conception, mais elle permet de définir la date des\ndernières règles, soit le 8 mars 2015. La date de conception intervient en général\nquatorze jours plus tard et correspond donc à la date invoquée par l'intimée 1, que\nl'appelante ne conteste par ailleurs pas, soit le 20 mars 2015.\n\n"}