{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-99_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_99", "Checksum": "54c75d239328bab37f75409d4f7bc1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1745", "Zeit UTC": "04.09.2024 23:42:24", "Checksum": "9f042db4f66ba35e3af099e9e73c3586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99\nRegeste:\nContrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes\n\nI. Par mémoire de réponse du 26 octobre 2016, l'intimée 1 a conclu au rejet de l'appel.\nAu moment de conclure le contrat du 31 mars 2015, elle ne savait pas qu'elle était\nenceinte depuis le 20 mars 2015. Il importe peu de savoir à quel moment sa\ngrossesse a été connue. Ce qui est déterminant, c'est qu'au moment où l'appelante\na signifié la fin de sa mission intérimaire (contrat n° X2), soit le 13 avril 2015 pour le\n16 avril 2015, elle était pleinement consciente de l'existence de la grossesse de\nl'intimée 1. Elle n'a pas été licenciée pour son manque de compétence mais bien\nparce qu'elle était enceinte. Les sociétés C. SA et D. SA exercent leurs activités à U.\ndans les mêmes locaux. Il n'y a pas lieu d'admettre que l'intimée 1 a renoncé à se\nprévaloir de l'article 336c CO en signant un nouveau contrat de mission auprès de D.\nSA. En effet, elle considère qu'il s'agit d'une résiliation d'un contrat de mission et de\nla conclusion d'un nouveau contrat de mission par le même employeur et auprès du\nmême employeur, soit l'appelante. La résiliation du contrat de mission par l'appelante\net la signature par l'intimée d'un nouveau contrat de mission au sein d'une entreprise\ntierce ne signifie pas que le rapport contractuel entre l'appelante et l'intimée ait été\nrésilié. Au contraire, les parties restent liées par le contrat-cadre. Comme elle ne\npouvait pas consentir à la modification de son contrat du travail de durée indéterminée\nen un contrat de durée déterminée, le contrat du 19 janvier 2015 (n° X1) n'a donc pas\nété valablement résilié et est donc resté en vigueur au-delà du 14 avril 2015. Il n'y a\npas eu de concessions de la part de l'intimée en signant le contrat de mission du 31\nmars 2015. Il n'y a pas eu non plus de résiliation d'un commun accord, car au moment\noù l'appelante lui a notifié la résiliation de son contrat de mission le 10 mars pour le\n11 avril 2015, elle n'était pas au courant de l'existence de sa grossesse. Ainsi l'intimée\n1 se prévaut de la protection accordée par l'article 336c al. 1 let. c CO ; son droit au\nsalaire est donc maintenu durant la période de protection qui en découle.\n\nJ. Par mémoire du 14 novembre 2016, l'intimée 2 a conclu au rejet de l'appel et à la\nconfirmation du jugement du 30 juin 2016. L'intimée 1 peut faire valoir son droit au\nsalaire à l'encontre de l'appelante jusqu'au 16 décembre 2015 ainsi que l'allocation\nde maternité du 17 décembre 2015 au 24 mars 2016. Ainsi, le montant à concurrence\nduquel l'intimée 2 est subrogée dans ses droits correspond au montant de l'indemnité\n5\n\nqui a été versée du 16 avril au 16 décembre 2015, soit à un montant de\nCHF 19'525.60.\n\nK. Il sera revenu en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\nL’appel a été formé en temps utile contre une décision finale de première instance\nrendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse des conclusions, dans\nleur dernier état devant le CPH, était supérieure à CHF 10'000.-. Il est dès lors\nformellement recevable (art. 308, 311 et 313 CPC) et il convient d'entrer en matière.\n\n2. Le présent litige relève du droit du travail et oppose une employée enceinte à une\nentreprise locataire de services à laquelle elle est liée.\n\nDans le cas du contrat de travail intérimaire proprement dit, le travailleur, appelé à\ntravailler successivement pour divers employeurs, conclut avec l'agence de\nplacement une convention générale de services, dite contrat-cadre et un contrat de\ntravail effectif ou contrat de mission, dont le contrat-cadre fait partie intégrante. Entre\ndeux missions, le contrat de travail est généralement rompu et aucun salaire n'est dû.\nL'intérimaire est sans emploi, libre d'accepter ou de refuser toute mission, mais\négalement sans droit d'exiger qu'on lui en propose (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat\nde travail annoté, 2e éd., 2010, n 2.9, ad art. 319). Le renouvellement du temps d'essai\nà l'occasion des différentes missions exécutées dans le cadre d'un rapport de travail\nintérimaire est conforme à la conception du législateur et résulte aussi des relations\ntriangulaires particulières (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 523 et\nréf.; cf. ATF 119 V 46 consid. 1c).\n\n3.\n3.1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la\ngrossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c let.\nc CO). L'article 336c CO offre au travailleur une protection contre la résiliation du\ncontrat par l'employeur en temps inopportun ; cette disposition est de nature\nrelativement impérative, de sorte que seul un régime plus favorable au travailleur peut\ny déroger, soit notamment en prolongeant les périodes de protection, mais non en les\ndiminuant (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 679 et réf.; PERRENOUD, La protection de la\nmaternité, 2015, p. 828). La finalité de cette protection est de permettre au travailleur\nde bénéficier d'un délai de résiliation complet en sus des périodes de protection pour\nlui permettre de rechercher un nouvel emploi.\n\n"}