{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-99_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_99_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73529fce1f98971c3f3951ae076cfb5f7a2bfa1bf3be9e65b8f0a01c403246de7badf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_99", "Checksum": "54c75d239328bab37f75409d4f7bc1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1745", "Zeit UTC": "04.09.2024 23:42:24", "Checksum": "9f042db4f66ba35e3af099e9e73c3586", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.04.2017 CC 2016 99\nRegeste:\nContrat de travail; employée enceinte protégée contre la résiliation du contrat de mission par l'entreprise locataire de services | conseil des prud\\x27hommes\n\nF.3. H., consultante RH pour D. SA, a déclaré avoir été informée de la grossesse de\nl'intimée 1 par l'intermédiaire du responsable de celle-ci, I., autour du 9 ou du 10 avril\n2015 (p. 58 dossier). Il était prévu que l'intimée 1 fasse une formation d'une dizaine\nde jours puis passe en travail de nuit à partir du 12 avril. Auparavant, ils ont constaté\nqu'elle n'avait pas les compétences suffisantes pour assumer le travail de nuit et ont\nprolongé sa formation. Elle a été informée le 14 avril 2015 que son contrat allait\nprendre fin le 16 avril 2015. Le témoin a ajouté également que le salaire, le travail et\nle chef de l'intimée 1 étaient différents entre D. SA et C. SA (p. 59 dossier).\n\nG. Par décision du 30 juin 2016, le Conseil de prud'hommes a condamné l'appelante à\nverser à l'intimée 1 la somme brute de CHF 21'624.85 avec intérêts à 5 % dès le 1er\nfévrier 2016, ainsi qu'une indemnité de dépens de CHF 8'872.75 TTC. Il a condamné\négalement l'appelante à verser à l'intimée 2 la somme nette de CHF 19'525.60, sans\nindemnité de dépens.\n\nDans les considérants du 31 août 2016, le Conseil de prud'hommes a relevé que\nl'intimée 1 est tombée enceinte après le 20 mars 2015, soit durant son délai de congé\ndu contrat de mission n°X1 du 7 avril 2014. La conclusion du nouveau contrat de\ntravail intérimaire n° X2 à durée déterminée en date du 31 mars 2015 ne constitue\npas de la part de l'intimée 1 une renonciation à la protection de l'article 336c CO pour\nle contrat précédent ; les premiers juges ont considéré d'une part que l'intimée 1\nn'était pas au courant de son état de grossesse au moment de la conclusion du\ncontrat de mission n° X2 en date du 31 mars 2015 et que, d'autre part, elle ne pouvait\nrenoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux\ncréances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective\nde travail. Ainsi, la somme totale due à l'intimée 1 s'élève à CHF 43'667.04 de salaire\nbrut, de laquelle il y a lieu de déduire les indemnités de chômage versées, soit\nCHF 19'525.60, soit un total de CHF 24'141.44, ramenée à CHF 21'624.85 avec\nintérêts à 5 % dès le 1er février 2016 en tenant compte des conclusions de l'intimée 1\nqui s'élevaient à ce dernier montant. L'appelante a également été condamnée à\nverser à l'intimée 2 la somme de CHF 19'525.60.\n\nH. L'appelante a interjeté appel le 3 octobre 2016. Elle conclut à l'annulation du jugement\nrendu le 30 juin 2016 par le Conseil de prud'hommes et à ce que les intimées 1 et 2\nsoient déboutées de toutes leurs conclusions prises en première instance.\n\nL'appelante conteste que l'intimée 1 se soit prévalue en procédure du fait qu'elle\nn'aurait appris sa situation de grossesse que le 13 avril 2015, puisque la consultante\n4\n\nRH pour D. SA a déclaré en avoir été informée le 9 ou le 10 avril 2015. En tenant\ncompte que le dernier contrat portait sur une mission auprès d'un autre employeur et\nsur des prestations différentes, l'appelante estime que l'intimée 1 a accepté\ntacitement la fin de ses rapports de travail en acceptant un nouvel emploi auprès de\nD. SA et, qu'elle ne peut se prévaloir de l'application de l'article 336c CO, en raison\nd'un nouveau temps d'essai qui a recommencé à courir. De plus, au moment de la\nconclusion du nouveau contrat, l'intimée ne pouvait pas non plus renoncer à un droit\ndont elle n'avait pas connaissance, puisqu'aucune des deux parties ne savait que\nl'intimée 1 était enceinte. Par ailleurs, l'appelante relève qu'en présence d'un salaire\ninférieur par rapport au contrat précédent, le nouveau contrat n'est pas invalide pour\nautant. Ainsi, en signant et en acceptant le contrat du 31 mars 2015, l'intimée a de\nfacto et de lege admis qu'il remplaçait le précédent, respectivement que la résiliation\nde celui-ci était valable. L'article 341 CO n'étant pas applicable, l'article 336c CO ne\nl'est donc pas non plus, le dernier congé ayant été notifié durant le temps d'essai.\n\n"}