Cette différence de traitement, fondée indirectement sur la nationalité de l'intimé, a un effet discriminatoire prohibé par l'article 9 Annexe I ALCP, lequel ne saurait être nié au motif que le coût de la vie sur le lieu de résidence de ce dernier en zone euro est inférieur à celui des travailleurs salariés résidant en Suisse dont le pouvoir d'achat serait moins élevé que celui de leurs collègues frontaliers si ceux-ci percevaient le même salaire en francs suisses.