7. En résumé, le versement des salaires en euros sur la base d'un taux de CHF 1.30 pour 1 euro depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à fin juin 2015, alors que le cours de l'euro était nettement inférieur à celui arrêté pour la conversion durant cette période, constitue une inégalité de traitement salarial de l'intimé par rapport à ses collègues de travail résidant en Suisse qui ont, eux, perçu leur salaire en francs suisses. Cette différence de traitement, fondée indirectement sur la nationalité de l'intimé, a un effet discriminatoire prohibé par l'article 9