privés, qui disposent eux aussi d'une vaste latitude dans l'aménagement des rapports de travail, des possibilités plus grandes de restriction que celles qui sont autorisées à l'Etat et par les réglementations collectives de travail (en ce sens, cf. PÄRLI 2009, no 963 p. 366). Par conséquent, les employeurs privés ne peuvent opposer à l'idée fondamentale d'un marché européen libre de discrimination des motifs d'ordre économique ou financier, ou encore le maintien de la capacité concurrentielle mise à mal par un cours du franc suisse trop élevé dans le but de justifier le désavantage