Ce parallélisme doit servir aussi bien à l'interprétation qu'à l'application des notions de droit européen reprises dans l'Accord. Le principe d'interprétation parallèle doit ainsi être poursuivi sur la base de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice aussi longtemps qu'il ne ressort pas clairement de l'Accord que celui-ci poursuit un but propre, différent de celui du droit européen existant (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 7 ad art. 1 ALCP et doctrine citée).