Selon une partie de la doctrine, il en irait autrement dans les rapports de travail de droit privé où la justification des discriminations indirectes devrait être plus largement admise que dans les rapports qui découlent du droit public ou des dispositions normatives de conventions collectives (STÖCKLI, op. cit., § 59ss et doctrine citée). Stöckli considère que des motifs de nature économique peuvent être invoqués en vertu de la liberté contractuelle ;