Ce traitement particulier pour les travailleurs frontaliers constitue indéniablement une discrimination matérielle. Celle-ci ne saurait être relativisée en invoquant, comme semble le faire l'appelante, que les travailleurs frontaliers pourraient être avantagés ultérieurement par la fixation d'un salaire arrêté sur la base d'un taux de change de CHF 1.60 dans l'hypothèse où une fluctuation monétaire aboutirait à un cours de l'euro supérieur à CHF 1.60 ainsi que le prévoit l'avenant au contrat de travail de l'intimé (au sujet d'une compensation inverse, cf. STÖCKLI, op. cit., § 65ss). 14