5.4 Il suit de ce qui précède que les travailleurs frontaliers employés par l'appelante, en particulier l'intimé, subissent une incontestable diminution de salaire en raison du paiement de celui-ci en euros dont le cours est nettement plus bas que celui qui a été arrêté selon un taux de conversion de CHF 1.30 dans l'information que l'appelante a adressée à ses salariés en juin 2011 et dans l'avenant au contrat de travail de l'intimé du 21 septembre 2011, ceci à partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée.