d'extranéité, de sorte que l'ALCP ne lui est en principe pas opposable. D'autre part, dans la mesure où l'ALCP serait applicable aux employés de l'administration fédérale, on ne voit pas en quoi l'indemnité de résidence désavantagerait plus les employés domiciliés à l'étranger que pourrait engager la Confédération (à ce sujet, cf. art. 10 Annexe I ALCP et 45 al. 4 TFUE) que ceux qui, domiciliés en Suisse, ne résident pas sur leur lieu de travail.