Pour nier toute discrimination, nonobstant la différence de traitement qu'elle admet, l'appelante se réfère encore à la pratique de l'administration fédérale, similaire selon elle à la sienne, fondée sur les articles 15 LPers et 43 OPers concernant l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires fédéraux en fonction du coût de la vie, des impôts, de l'importance et de la situation de la localité où l'emploi est exercé, laquelle s'ajoute aux salaires. Cette référence n'est toutefois d'aucun secours à l'appelante. D'une part, la réglementation fédérale en question ne contient aucun élément