5.2.3 Enfin, s'il fallait le considérer sous l'angle d'un motif justifiant une différence de traitement salarial, l'argument du coût de la vie inférieur en France ne saurait, à l'évidence, constituer une raison impérieuse d'intérêt général, laquelle doit être par ailleurs indépendante de la nationalité des travailleurs concernés. Or, par le biais du critère du coût de la vie, c'est le domicile ou la résidence des travailleurs frontaliers, soit indirectement leur nationalité, qui est invoqué, et non un motif tenant du chef de l'employeur.