– considère qu'il faut procéder à une comparaison d'ensemble de la réglementation applicable aux uns et aux autres et que, dans ce cadre, il convient de tenir compte également de circonstances sans lien avec les rapports de travail, en particulier les différences effectives résultant de la situation des travailleurs à leur lieu de résidence ; s'il résulte de cet examen que les travailleurs frontaliers ne sont pas, dans l'ensemble ("insgesamt"), désavantagés, il n'y a pas discrimination (Jean-Fritz STÖCKLI, Lohngleichheit für Grenzgänger bei Währungsverschiebungen, in ARV on line 2012 n. 262, § 17ss) ;